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L’instruction publique sous l’Empire

 
Extrait de la brochure « le Collège de Delémont (1812 – 1962)
Éditée en 1962 à l’occasion du 150e anniversaire du Collège de Delémont
    
La Principauté de Bâle était française depuis 1792. Elle vécut sous le régime tricolore, la Convention, le Consulat et l’Empire. En 1804, la ville de Delémont fêtait le Premier Consul en même temps que le Traité de Lunéville. Il en est resté un vestige au Musée du Collège, une pyramide en bois qui devait surmonter un arc de triomphe. Elle fut déposée en 1953 au Musée  jurassien.

Napoléon, empereur, n’était pas seulement un grand général, mais un constructeur d’empire. Il a donné des formes juridiques précises à la plupart des activités humaines. Il s’est aussi occupé de l’enseignement. Il avait de l’instruction publique une conception centralisatrice, et marquée du caractère autoritaire du pouvoir. Pour lui, elle était le premier ressort du gouvernement. Il la réorganisa par étapes. La loi Cheptel, de 1802, abandonnait encore l’école populaire aux municipalités, comme sous l’Ancien régime. Bonaparte et beaucoup de bourgeois de son temps, de même que Voltaire autrefois, pensaient qu’il n’y avait que des inconvénients politiques et sociaux à instruire le pauvre. Mais il avait besoin de cadres pour son administration et ses armées. Il organisa l’enseignement secondaire, sans supprimer l’enseignement privé ou libre, qu’il se contentait de surveiller.
En 1808, il fit un pas de plus et son décret sur l’organisation de l’Université impériale réalisa la centralisation complète de l’instruction à tous les degrés. Ce fut l’institution du monopole de l’Etat en matière d’enseignement et d’éducation, et ce monopole dura de 1808 à 1860. Dans les pays annexés, donc chez nous aussi, le régime de l’Université impériale fut appliqué avec plus de souplesse, moins de rigueur que dans les départements de l’ancienne France.

L’organisation de l’enseignement public de l’Empire fut réglée par le décret impérial du 17 mars 1808 et publiée dans la Gazette nationale ou Moniteur universel du samedi 19 mars 1808.
Le Collège de Delémont doit sa création et son organisation à ce décret. Il vaut donc la peine de s’arrêter un instant à ce texte.

L’enseignement public est confié, dans tout l’Empire, à l’Université exclusivement. Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction, ne peut être formé hors de l’Université impériale sans l’autorisation de son chef. Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement sans être membre de l’Université impériale et gradué par l’une de ses facultés. Néanmoins, dans les séminaires, l’instruction dépend des archevêques et des évêques.
 
 
L’Université impériale est composée d’autant d’Académies qu’il y a de Cours d’Appel. Les Ecoles appartenant à chaque Académie sont placées dans l’ordre suivant :
  1. Les Facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des grades ;
  2. Les Lycées, pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;
  3. Les Collèges (Ecoles secondaires communales), pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des sciences ;
  4. Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des Collèges ;
  5. Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins poussées que celles des Institutions ;
  6. Les petites Ecoles, Ecoles primaires, où l’on apprend à lire, à écrire, et les premières notions de calcul.
 
Les fonctionnaires de l’Université impériale prennent rang entre eux dans l’ordre suivant :
Rangs d’administration d’enseignement
1er  Le grand-maître
2e   Le chancelier
3e   Le trésorier
4e   Les conseillers à vie
5e   Les conseillers ordinaires
6e   Les inspecteurs de l’Université
7e   Les recteurs des Académies
8e   Les inspecteurs des Académies
9e   Les doyens des Facultés 
10e  Les professeurs des Facultés
11e  Les proviseurs des Lycées
12e  Les censeurs des Lycées
13e  Les professeurs des Lycées
14e  Les principaux (des Collèges)
15e  Les agrégés
16e  Les régents des Collèges
17e  Les chefs d’institution 
18e  Les maîtres de pension
19e  Les maîtres d’études
 
Pour remplir les diverses fonctions énumérées ci-dessus, il faut avoir obtenu, dans les différentes Facultés, des grades correspondant à la nature et à l’importance de ces fonctions.
  1. Les emplois des maîtres d’études et de pension ne peuvent être occupés que par des individus qui ont obtenu le grade de bachelier dans la Faculté des lettres.
  2. Il faut être bachelier dans les deux Facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d’institution.
  3. Les principaux et les régents des Collèges, les agrégés et professeurs des 6e et 5e, des 4e et 3e classes, des Lycées, doivent avoir le grade de bachelier dans les Facultés des lettres ou des sciences, suivant qu’ils enseignent les langues ou les mathématiques.
  4. les agrégés et professeurs des 2e et de 1re classes dans les Lycées, doivent être licenciés dans les Facultés relatives à leurs classes.
 
Les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des Lycées et les principaux des Collèges sont de droit officiers des Académies. Le titre d’officier des Académies peut aussi être accordé, par le grand-maître, aux autres professeurs des Lycées, ainsi qu’aux régents des Collèges et aux chefs d’institution, dans les cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.
 
Les professeurs et agrégés des Lycées, les régents des Collèges et les chefs d’institution qui n’ont pas les titres précédents portent, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d’étude, le seul titre de membres de l’Université.
 
Toutes les Ecoles de l’Université impériale prennent pour base de leur enseignement :
  1. les préceptes de la religion catholique ;
  2. la fidélité à l’Empereur, à la monarchie impériale dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l’unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions ;
  3. l’obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l’uniformité de l’instruction et qui tendent à former, pour l’Etat, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille.
 
Les membres de l’Université impériale, lors de leur installation, contractent par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires, qui doivent les lier au corps enseignant.
Le grand-maître reçoit, discute et arrête, au Conseil de l’Université, les règlements des Lycées et des Collèges. Ils doivent s’accorder avec les dispositions suivantes :
Les proviseurs et censeurs des Lycées, les principaux et régents des Collèges, ainsi que les maîtres d’études de ces Ecoles, sont astreints au célibat et à la vie commune.
Les professeurs des Lycées peuvent être mariés et dans ce cas ils doivent loger hors du Lycée. Les professeurs célibataires peuvent y loger et profiter de la vie commune. Aucune femme ne peut être logée ni reçue dans l’intérieur des Lycées et des Collèges.
 
Rien ne doit être imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et au Conseil des Académies, et sans leur approbation. L’Université prend des mesures pour que l’art d’enseigner à lire, à écrire, et les premières notions de calcul dans les Ecoles primaires, ne soit exercé que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances à tous les hommes. A cet effet, il est établi auprès de chaque Académie, et dans l’intérieur des Collèges ou des Lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les Ecoles primaires. On y enseigne les méthodes les plus propres à perfectionner l’art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.
 
Le costume commun de tous les membres de l’Université est l’habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.
 
Les régents et professeurs donnent leurs leçons en robe d’étamine noire. Par-dessus la robe, et sur l’épaule gauche, est placée la chausse, qui varie de couleur suivant les Facultés, et de bordure seulement suivant les grades.
 
L’Empereur se réserve de connaître et de récompenser d’une manière particulière les grands services qui peuvent être rendus par les membres de l’Université pour l’instruction de ses peuples, comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en son Conseil, toute décision, statut ou acte émanant du conseil de l’Université ou du grand-maître, toutes les fois qu’il jugera utile au bien de l’Etat.
 
Nous avons résumé l’essentiel du décret de 1808 sur l’Université impériale. Il a inspiré tous les actes qui ont conduit à la création du Collège. Mais comme toute institution dictée d’en haut, le Collège a mis du temps pour voir le jour. Il a fallu la volonté populaire pour en permettre la réalisation.

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